A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.111. Toute partie du capital visé aux paragraphes 2 à 5 de l’article 177.103, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 177.108 et à l’article 177.109 constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou, le cas échéant, n’est pas déposée conformément à celles-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, au cours du même mois, les sommes visées aux paragraphes 2 et 5 de l’article 177.103 et au paragraphe 1 de l’article 177.108 sont transférées dans l’un des régimes ou plans d’épargne prévus aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 177.103, aux conditions qui y sont énoncées.
D. 1140-2022, a. 45.